44. L’autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle délivrée en application du paragraphe 1 de l’article 43 est valable pour une durée d’au plus 6 ans expirant à la fin de la cinquième année scolaire suivant celle où elle a été délivrée. Elle peut être renouvelée pour des périodes de 5 années scolaires si son titulaire a cumulé, depuis la délivrance de l’autorisation ou son dernier renouvellement, au moins 15 unités supplémentaires parmi celles qu’il lui manque pour l’obtention du diplôme.
Le candidat à qui il manque 3 unités supplémentaires parmi les 15 exigées au premier alinéa peut compenser ces unités en faisant la démonstration qu’il a accumulé 250 heures d’enseignement pour un employeur visé à l’article 29, en lien direct avec la formation qui a permis l’obtention de l’autorisation provisoire d’enseigner, ou qui a accumulé 500 heures d’expérience pertinente en milieu de travail.
2019-09-04A.M. 2019-09-04, a. 44.